manifestations contre la réforme des retraites v2

Nous présentons ci-dessous les grandes lignes de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. L’annonce, puis la préparation et les débats de cette loi au Parlement ont soulevé de nombreuses protestations et d’importantes manifestations à travers tout le pays. Cependant nul ne conteste l’état des lieux en France et la nécessité de maintenir le régime de la retraite par répartition qui garantit le minimum vieillesse à toute personne à la retraite.

I.                 L’état des lieux et contexte général :

-      L’âge moyen de départ à la retraite est de 57 ans pour les salariés du secteur public (fonctions publiques territoriale, nationale et hospitalière) alors qu’il est de 62 ans pour les salariés du secteur privé. Il y a donc un écart de 5 ans qui provoque des déséquilibres évidents dans le financement et les versements des pensions.

-      L’ensemble des pays européens de structures démographique et économique comparables ont relevé l’âge de départ à la retraite : Danemark (65 ans, puis 67 ans entre 2024 et 2027) ; Espagne (65 ans, puis 67 ans en 2025), Italie (61 ans en 2013) ; Pays-Bas (65 pour les hommes et 60 ans pour les femmes) ; Royaume-Uni (65 pour les hommes et 60 ans pour les femmes, puis  65 ans pour tous en 2020 et enfin 68 ans en 2045 pour tous) ; Italie (61 ans en 2013) ; Suède (61 ans mais l’âge effectif moyen de départ à la retraite est de 64,2 ans pour les hommes et 63,6 ans pour les femmes) ; Allemagne (âge légal maintenu à 63 ans mais annulation de décote portée de 65 ans à 67 ans en 2029).

Catégories

Nombre de cotisants pour la vieillesse (en %)

Nombre de bénéficiaires de pension vieillesse (en %)

Montants des Prestations versées (vieillesse et veuvage) ( en %)

Régime général (Privé)

68,1

54,2

48,6

Fonction publique

17,2

12,1

31,2

Régime agricole

4,7

19,1

8,0

Régimes spéciaux

1,8

4,7

7,7

Autres catégories

8,2

9,9

4,5

Total en %

100

100

100

Total

25,7 Millions personnes

22,5 Millions personnes

175,8 Milliards d’€

+ ARRCO (40 Mrds €)

+ AGIRC (20,5 Mrds €)

+ IRCANTEC (1,7 Mrd€)

 

Sur un ensemble de 26 millions de cotisants pour le paiement des pensions de retraite, 68% proviennent du secteur privé alors que 17% proviennent de la fonction publique, soit un écart de 51 points. Mais parmi les bénéficiaires, 54% proviennent du secteur privé pendant que 12% proviennent de la fonction publique ; l’écart de 51 points parmi les cotisants se réduit à 42 points. C’est la conséquence des écarts de 5 ans pour le départ à la retraite en faveur des salariés du secteur public par rapport aux salariés du secteur privé. Dans leurs prestations des pensions de retraite, les salariés du secteur privé ne perçoivent plus que 49% des sommes versées alors que les pensionnés du secteur public reçoivent 31%, soit un écart de 18 points seulement en faveur des salariés du secteur public : cet avantage est lié à un taux de versement de 75% du salaire des 6 derniers mois de la vie active (généralement plus élevé qu’en début de carrière) alors que les pensionnés du secteur privé perçoivent 50% de la moyenne des 25 meilleures années (très inférieure au salaire en fin de carrière) mais pouvant être légèrement améliorés par la part des régimes complémentaires. Un autre déséquilibre de la société française tient au vieillissement de sa population agricole dont la part des les actifs cotisants n’est que de 5% alors que les pensionnées (retraite et veuvage) représentent 19%. Néanmoins, ces 19% parmi les bénéficiaires des pensions de retraite et de veuvage perçoivent autant que les 5% des pensionnés de régimes spéciaux, soit 8% des versements. Les avantages acquis des Français pendant la vie active se répercutent sur les pensions de retraite.

-        L’allongement de l’espérance de vie, conséquence d’un très faible taux de mortalité et de l’amélioration du confort et des conditions de vie, se traduit par un allongement moyen de 22 ans pour les hommes et de 27 ans pour les femmes au-delà de 60 ans en 2010. Cet allongement serait de 26 ans pour les hommes et de 30 ans pour les femmes en 2050. En effet, la France Métropolitaine comptait environ 61,3 millions d’habitants en 2007, soit environ 63 millions pour la population totale française. Dans l’hypothèse du maintien du taux de fécondité, du niveau de mortalité et des migrations de populations actuel, la population atteindrait 73,1 millions d’habitants en France Métropolitaine en 2060 selon les projections de l’INSEE aujourd’hui, soit une population française de plus de 76 millions d’habitants. Dans le même temps, le nombre de personnes de plus de 60 ans passerait de 15,5 millions en 2008 à plus de 25 millions en 2060, soit plus d’un tiers de la population. Et parmi ces populations de plus de 60 ans, la part des personnes âgées de plus de 100 ans passerait de 15.000 personnes au début de 2010 à environ 200.000 personnes en 2060. Ces chiffres indiquent ainsi que la population globale croîtrait de 19% entre 2007 et 2060, mais le nombre de personnes de plus de 60 ans augmenterait de 61% et le nombre de personnes âgées de plus de 100 ans pourrait être multiplié par 13. Comme nous le savons tous, une pension de retraite est versée au bénéficiaire jusqu’à sa mort et une quote-part de réversion est versée à son (ou ses) conjoint(s) survivant(s). C’est donc une charge financière qui s’accroît régulièrement avec l’espérance de vie d’une part, et de l’accroissement de plus en plus important de la population des retraités, d’autre part. La réforme de la retraite ne peut donc pas ignorer la dimension démographique comme facteur déterminant dans l’équilibre de la répartition.

-        L’accroissement de la population globale devrait s’accompagner de l’accroissement des cotisants pour maintenir les équilibres globaux. Cependant, les populations des Jeunes actifs de moins de 25 ans et les populations des séniors de plus de 55 ans présentent des taux de chômage très inquiétants. Le taux de chômage des Jeunes bat les records de 23% à 25% parmi les pays industrialisés alors que les séniors de plus de 55 à 64 ans ne sont plus de 40% encore au travail en France contre 70% en Suède.

-        Le déficit accumulé dans le compte de résultat pour les retraites est d’environ 32 milliards d’€uros en 2010 avec environ 4 actifs payant 2 pensions de retraite et de réversion. Ce déficit serait de 45 milliards d’€uros en 2020 lorsque 3 actifs paieraient 2 pensions de retraite et de réversion, et de 75 à 100 milliards en 2050 lorsqu’il n’y aurait plus que 2 actifs pour payer 2 pensions de retraite et de réversion. Or dès 2010, une part de 10% (environ 18 milliards d’€uros) des paiements des pensions de retraite et de réversion provient de la dette publique. Les ambitions de la réforme répondent donc à quatre enjeux majeurs : combler progressivement le déficit actuel avant 2020 ; de compenser les emprunts par l’accroissement des perceptions de cotisations et la création de nouvelles taxes ciblées ; de poursuivre le régime de retraite par répartition ; d’améliorer l’assiette des cotisants par le maintien de séniors au travail tout en améliorant le taux d’emploi des Jeunes.

 

II.               Les étapes conduisant à la loi portant Réforme des Retraites

 s Processus  de préparation de la loi :

25/04/2010 : Ouverture des négociations et des consultations : Partis politiques, organisations syndicales… Installation des Référents Départementaux pour la Réforme des Retraites.

13/7/2010 : proposition de loi du Gouvernement enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale.

06/10/2010 : Transfert de la loi votée à l’Assemblée Nationale vers le Sénat. Ouverture des débats au Sénat.

27/10/2010 : Adoption de la loi par le Parlement : Assemblée Nationale et Sénat.

09/11/2010 : Décision de conformité à la Constitution de la loi par le Conseil Constitutionnel après le recours de l’Opposition parlementaire. Les Articles 63 à 75 sont déclarés dispositions non conformes à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel n°2010-617 DC du 9 novembre 2010.

09/11/2010 : Promulgation de la loi par le Président de la République.

s Mise en application de la loi par l’Article 118 de cette loi :

Art 94 : Applicable aux demandes d’allocation de veuvage  déposées à compter du 1er janvier 2011

Art 18 à 40 ; 43 ; 79; 83  et 84 : Applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011

Art 60 et 98 : Mise en vigueur au plus tard à compter du 1er janvier 2012.

Art 110, alinéa II : Affectation de la participation de salariés aux résultats de l’entreprise à un plan d’épargne retraite à compter des exercices clos après le 9 novembre 2010.

 

 

III.             La Loi du 9 novembre 2010 portant Réforme des Retraites

L'Article 1er de la loi portant réforme des retraite affirme avec force :

La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.

Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu’il a tirés de son activité.

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées, et le ou les régimes dont ils relèvent.

Le système de retraite par répartition poursuit les objectifs de maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités, de lisibilité, de transparence, d’équité, intergénérationnelle, de solidarité intragénérationnelle, de pérennité financière, de progression du taux d’emploi des personnes de plus de 55 ans et de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes.

 

L’Article 2 institue le Comité de pilotage des régimes de retraite :

Il est composé de représentants de l’Etat, de Parlementaires membre du Conseil d’Orientation des Retraites (COR), de représentants des régimes de retraites légalement obligatoires, de représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales représentatives  et de personnalités qualifiées.

Chaque année, avant le 1er juin, il rend au Gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s’effectue le retour à l’équilibre du système de retraite à l’horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date. Le cas échéant, en cas de risque sérieux sur la pérennité financière du système de retraite, il propose les mesure de redressement qu’il estime nécessaire.

Pour mener à bien sa mission, le Comité s’appuie sur les travaux du COR. Les organismes de gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage lui communiquent les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires.

Article 3 : Avant le 31 mars 2018, le COR remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de 55 ans, l’évolution de la situation de l’emploi (ce sont les personnes actives qui paient les pensions de retraite par leurs cotisations, plus elles sont nombreuses et bien rémunérées, plus les perceptions des cotisations de retraite sont élevées),  l’évolution des écarts de pension entre les hommes et les femmes, l’évolution de l’emploi des handicapés et un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite. C’est sur la base de ce rapport que le Gouvernement consulte le Comité sur le projet de réforme des régimes afin de maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020. L’article 3 établit ainsi une relation technique régulière entre quatre acteurs principaux : le Gouvernement, le Parlement, le Comité de pilotage des régimes de retraite et le Conseil d’Orientation des Retraites.

Article 16 : A compte du premier semestre 2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite organise une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse. Parmi les thèmes de cette réflexion, figurent :

1°- les conditions d’une plus grande équité entre les régimes de retraite ;

2°- les conditions de mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;

3°- les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d’activités.

Article 6 : Accès de tout cotisant au relevé d’information sur sa retraite. Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition […] et des événements susceptibles d’affecter sa carrière.

Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de 45 ans et dans les conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires […]ainsi  que les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Article 9 : Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la Caisse  Nationale l’ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 10 : A compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant les prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois l’option exercée, elle est irrévocable.

Article 13 : Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un versement des pensions dès le premier de chaque mois.

 

L’Article 18 : l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite

Article 18  (soit article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale) : L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite […] est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956 (soit un allongement de 2 ans à partir de 2016).

Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de 4 mois par génération et dans la limite de l’âge mentionné ci-dessus, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956.

En régime général, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite reste à 60 ans ; la décote s’annule à l’âge de 65 ans.

Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite est supérieur à 60 ans ainsi que l’âge d’annulation de la décote est supérieur à 65 ans ; ces âges évoluent de 4 mois par an et seront déterminés par décret.

Pour les assurés nés à compter du 1er  janvier 1956, l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite est fixé à 62 ans (à compter du 1er janvier 2018); la décote s’annule à l’âge de 67 ans (à compter du 1er janvier 2023)..

Article 20 : L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article 18 (L.161-17-2) ci-dessus.

Au cas où l’assuré ne remplirait pas la durée de cotisation suffisante et pour obtenir la liquidation de la pension de retraite sans décote, il doit attendre l’âge prévu par l’article L.161-17-2 (article 18) augmenté de cinq années (soit 67 ans au plus).

Exceptions  pour la retraite à taux plein à 65 ans (au lieu de 67 ans au plus) :

-        Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial ;

-        Les assurés handicapés ;

-        Les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

o   Avoir eu ou élevé au moins trois enfants ;

o   Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés, suivant la naissance ou l’adoption d’au-moins un de ces enfants pour se consacrer à son (leur) éducation ;

o   Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique européen ou de la Confédération suisse.

 

L’Article 22 : l’exception pour certaines catégories de fonctionnaires

Article 22 : Pour les fonctionnaires relavant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à 60 ans (antérieurement à la présente réforme des retraites), l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est ainsi fixé :

1°)  52 ans au lieu de 50 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

2°)  55 ans au lieu de 53 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

3°)  56 ans au lieu de 54 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

4°)  57 ans au lieu de 55 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961

(A partir de 2016, ces fonctionnaires subiront un allongement de 2 ans pour l’ouverture du droit à la pension à la retraite et cette ouverture est repoussée à 2018 ).

 L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé, par décret, de manière croissante à raison de 4 mois par génération et dans la limite des âges mentionnés ci-dessus pour les catégories d’assurés nés antérieurement aux dates ci-dessus.

 

Exemple : Pour la catégorie de fonctionnaires actuellement partant à la retraite à 50 ans avant la présente réforme, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1961, l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite reste à 50 ans ; la décote continue de s’annuler à l’âge de 55 ans.

Pour les assurés de cette catégorie de fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1965, l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite est supérieur à 50 ans ainsi que l’âge d’annulation de la décote est supérieur à 55 ans ; ces âges évoluent de 4 mois par an et seront déterminés par décret.

Pour les assurés de cette catégorie de fonctionnaires nés à compter du 1er  janvier 1966, l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite est fixé à 52 ans à compter du 1er janvier 2018 ; la décote s’annule à l’âge de 57 ans, soit à compter du 1er janvier 2023.

 

Limite d’âge et mise à la retraite d’office :

Article 27 : le salarié est mis à la retraite d’office à son 70ème anniversaire.

Article 28 : Pour les fonctionnaires relevant de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge était de 65 ans antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d’âge est fixée à 67 ans.

 Pour les fonctionnaires nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de 67 ans (au plus).

Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d’âge était fixée à  65 ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions énumérées à l’article 20 de cette loi, l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration ne peut être supérieur à 65 ans. Il s’agit notamment :

-        Des assurés fonctionnaires handicapés ;

-        Les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

o   Avoir eu ou élevé au moins trois enfants ;

o   Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés, suivant la naissance ou l’adoption d’au-moins un de ces enfants pour se consacrer à son (leur) éducation ;

o   Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique européen ou de la Confédération suisse.

Article 31 : Pour les fonctionnaires relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est  ainsi fixée :

-  1°)  57 ans au lieu de 55 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

-  2°)  59 ans au lieu de 57 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;

-  3°)  60 ans au lieu de 58 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

-  4°)  61 ans au lieu de 59 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

-  5°)  62 ans au lieu de 60 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;

-  6°)  64 ans au lieu de 62 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959.

La limite d’âge des fonctionnaires mentionnés ci-dessous nés antérieurement aux dates mentionnées (selon les catégories ci-dessus) est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés selon les catégories des assurés correspondant aux points 1°) à 6°).

Exemple : Pour la catégorie de fonctionnaires actuellement dont la limite d’âge est de 55 ans avant la présente réforme, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1966, l’âge limite de mise à la retraite reste à 55 ans.

Pour les assurés de cette catégorie de fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1965, l’âge limite de mise à la retraite est supérieur à 55 ans mais inférieur à 57 ans ; ces âges évoluent de 4 mois par an et seront déterminés par décret.

Pour les assurés de cette catégorie de fonctionnaires nés à compter du 1er  janvier 1966, l’âge limite de mise à la retraite est fixé à 57 ans ; ils pourront alors faire valoir leur limite d’âge à compter du 1er janvier 2023.

 

Limite d’âge et de durée de services des militaires :

Article 33 : Pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans, en application de l’article L.4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est ainsi, à compter du 1er janvier 2016  (la limite d’âge intervenant alors à compter du 1er janvier 2018) :

-      47 ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à 45 ans ;

-      52 ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à 50 ans ;

-      56 ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à 54 ans ;

-      58 ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à 56 ans ;

-      59 ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à 57 ans ;

-      60 ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à 58 ans ;

-      62 ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à 60 ans ;

-      66 ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à 64 ans.

 Un décret fixe, de manière croissante, les limites d’âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés ci-dessus.

Pour les militaires mentionnés au présent article (alinéa I), l’âge maximal de maintien mentionné à l’article ci-dessus (L.4139-16 du code de la défense) est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite de deux années prévues à l’alinéa précédent (le Maximum de maintien est néanmoins de 67 ans pour les militaires).

  Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :

-        1°) à 17 ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à 15 ans ;

-        2°) à 27 ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à 25 ans 

Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans les limites des durées de services fixées aux 1°) et 2°) ci-dessus.

Pour cette première partie de la synthèse, l’objectif est de montrer les enjeux de la réforme des retraites et permettre à chaque assuré de se positionner par rapport à l’âge légal d’ouverture du droit à la pension de retraite (62 ans en régime général et des situations particulières des fonctionnaires et des militaires), à l’âge de la retraite à taux plein quelle que soit la durée des cotisations (67 ans en régime général et des situations spécifiques pour les fonctionnaires et les militaires) et enfin de l’âge limite (70 ans pour les assurés civiles en régime général et des situations particulières pour les fonctionnaires) et l’âge maximal de maintien (plafonnant à 67 ans pour les militaires). L’année 2011 est l’année d’entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites. Chaque assuré engagé dans la vie active peut alors se l’approprier pour y rechercher l’application à sa propre situation et mieux préparer sa retraite.

Par Emmanuel Nkunzumwami

Auteur de « La Nouvelle Dynamique Politique en France », Editions L’Harmattan.

Retour à l'accueil